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6 boulevard de la Boutière
CS 56816 35768 SAINT-GREGOIRE

Droits et devoirs du patient

Information

Autorisation d’opérer

L’ensemble des informations concernant votre état de santé vous sera délivré par votre médecin (Art. L.1111-2 de la loi du 4 mars 2002).

Les médecins, les équipes soignantes et les équipes administratives se tiennent à votre disposition pour toute information relative à votre séjour ou à votre prise en charge.

Le corps médical ainsi que l’ensemble du personnel vous garantissent le respect du secret professionnel.

 

Consentement du patient

Votre consentement est fondamental et indispensable. Vous prenez avec les praticiens (médecin et anesthésiste) les décisions concernant votre santé.

La personne de confiance

La loi du 4 mars 2002 vous offre la possibilité de désigner une personne de confiance. Cette personne est librement choisie et pourra, selon vos souhaits, vous accompagner pour toutes vos démarches à la clinique et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.

Elle sera consultée obligatoirement par le médecin si l’évolution de votre état de santé ne vous permet pas de recevoir l’information et d’exprimer vous-même votre volonté.

Sa désignation se fait par écrit en remplissant le «document à remettre impérativement avant votre arrivée à la clinique» (feuille que vous trouverez aussi à la fin du livret patient) et est révocable à tout moment.

 

 

La personne à prévenir

La personne à prévenir pourra être contactée pour des questions relatives à l’organisation de votre séjour (fournir des renseignements, rapporter vos effets personnels…). Elle sera informée de votre état de santé en cas d’urgence.

NB: la personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à prévenir et elle n’a pas vocation à donner un consentement aux soins à votre place. Les mineurs n’ont pas la possibilité de désigner une personne de confiance.

Les directives anticipées

Directives anticipées

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ses directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non-médical.

Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées à tout moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-lui ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.

La protection des mineurs et des majeurs sous tutelle

Les informations concernant la santé et les soins des mineurs et des majeurs sous tutelle sont délivrés à leurs représentants légaux.
Cependant, le professionnel de santé doit informer les mineurs et les majeurs sous tutelle de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement et doit les faire participer dans la même mesure à la prise de décision les concernant (Art L.1111-2 de la loi du 4 mars 2002).

Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix (Art L.1111-5 de la loi du 4 mars 2002).

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (Art L.1111-4 de la loi du 4 mars 2002).

La Direction rappelle cependant qu’elle n’est pas autorisée à recevoir des malades atteints de troubles mentaux et que de ce fait, elle est tenue de prendre sous 48 heures les mesures nécessaires à leur transfert dans l’établissement habilité (Art L.332 du Code de la Santé Publique).

Confidentialité de votre séjour

L’établissement s’engage à vous garantir le respect de l’intimité et de la confidentialité des informations personnelles tout au long de votre séjour.

Vous pouvez bénéficier de la non divulgation de votre présence au sein de l’établissement en le précisant au bureau des entrées lors de votre admission.

Principes généraux*

(circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006) relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Article 1
Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Article 2
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

Article 3
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

Article 4
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Article 5
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Article 6
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

Article 7
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

Article 8
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Article 9
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales, sociales qui la concernent.

Article 10
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient du même accès.

Article 11
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

* le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site internet.

Cliquez-ici pour accéder au site sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Illustration - Charte de l'enfant hospitalisé 

Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.

 

  1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.
  2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.
  3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles. On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.
  4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.
  5. On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.
  6. Les enfants doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.
  7. L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.
  8. L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.
  9. L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant.
  10. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.

 

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